Les obligations d’information de l’assureur ont été considérablement renforcées ces trois dernières années, notamment grâce aux travaux du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Ainsi, on distingue deux moments pour lesquels l’assureur doit fournir une information spécifique à l’assuré : lors de la souscription, et au cours du contrat.
LORS DE LA SOUSCRIPTION
Afin que l’assuré puisse comprendre la véritable nature de son engagement, le législateur est intervenu à de nombreuses reprises pour que l’assureur fournisse à l’éventuel souscripteur une information préalable, en principe en français.
1) L’article L. 112-2 du code des assurances énonce des règles communes à tous les contrats. Il impose à l’assureur de fournir, avant la conclusion du contrat :
– une “fiche d’information” sur les prix et les garanties : elle doit permettre de faire jouer la concurrence sur les prix et les garanties ;
– un exemplaire du projet de convention ou une notice d’information sur le contrat avec les exclusions éventuelles et les obligations de l’assuré.
Doivent aussi figurer, notamment, la loi applicable au contrat si ce n’est pas la loi française, ainsi que les modalités et, le cas échéant, les instances chargées d’examiner les réclamations de l’assuré.
Cette obligation tend à faire double emploi avec les éléments qui sont imposés spécifiquement au contrat d’assurance vie par l’article L. 132-5-2 du code des assurances.
2) En plus de cette obligation d’information commune à tous les contrats, les assureurs sur la vie sont soumis aux articles du code des assurances L. 132-5-1 (relatif à la faculté de renonciation du souscripteur) et L. 132-5-2 (rendant obligatoires certaines mentions sur la proposition d’assurance ainsi que la remise contre récépissé d’une note d’information – article introduit par la loi du 15 décembre 2005 complétée par les arrêtés du 1er mars 2006 et du 8 mars 2006). Ainsi, avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat.
Le défaut de remise de ces documents a pour conséquence de prolonger de droit la faculté de renonciation pendant une durée de huit ans. La Mondiale et Axa ont d’ailleurs été condamnés le 7 mars 2006 par la Cour de cassation (pourvoi no 05-12338) à restituer aux assurés le capital investi en 1999 sur des contrats
d’assurance vie, faute d’avoir rempli cette obligation d’information.
Ce défaut d’information n’étant pas isolé, des centaines de milliers de contrats sont concernés. Les entreprises d’assurances mises en cause ont d’ailleurs pris l’initiative d’envoyer à leurs clients la notice d’information faisant défaut… mais sans toutefois les informer de leur droit de dénoncer encore le contrat pendant trente jours à compter de la réception de la notice.
Contenu de la note d’information
Nom commercial du contrat
Il permet notamment de savoir s’il s’agit d’un contrat collectif ou individuel.
Caractéristiques du contrat
Il s’agit des éléments suivants :
– définition contractuelle des garanties offertes ;
– durée du contrat ;
– modalités de versement des primes;
– délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
– formalités à remplir en cas de sinistre;
– (contrats en cas de vie ou de capitalisation) frais et indemnités de rachat prélevés par l’entreprise d’assurances;
– (autres contrats comportant des valeurs de rachat) frais prélevés en cas de rachat ;
– (capital variable) énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
– (contrat de groupe) formalités de résiliation ;
– (Perp) modalités de transfert ;– information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;
– précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celleci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
– montant des valeurs de rachat pour les contrats en comportant, au terme des huit premières années au moins ainsi que la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Cette partie vous permet de vérifier que le contrat ne comporte pas de versements périodiques ;
– un modèle de lettre de renonciation permettant à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter du premier versement, de dénoncer son contrat d’assurance vie par lettre recommandée avec accusé de réception et de se voir rembourser l’intégralité des sommes versées.
Cette partie est importante car elle énumère les engagements pris par l’assureur concernant l’épargne : modalités de récupération de l’épargne, engagement financier (taux et durée de la revalorisation de l’épargne)…
Rendement minimum garanti et participation
– Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ;
– indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
– modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
Dans cette partie sont mentionnés les engagements de l’assureur concernant la redistribution des bénéfices : 85 % minimum des bénéfices financiers (placements de l’assureur) et 90 % des bénéfices techniques (liés au taux de mortalité).
Procédure d’examen des litiges
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen.
Il est important de préciser que, depuis la loi du 15 décembre 2005, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information lorsqu’un encadré inséré au début de la proposition ou du projet de contrat indique en caractères très apparents la nature du contrat. Toutefois, il est à regretter que la profusion des informations à destination des assurés n’entraîne une certaine confusion…
L’absence de remise de ces informations proroge le délai de renonciation dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé de la conclusion du contrat.
L’encadré inséré en tête de la proposition d’assurance ou du projet de contrat
L’encadré prévu par l’arrêté du 8 mars 2006 vise principalement à renseigner le souscripteur sur les «dispositions essentielles du contrat », ainsi que sur les modalités et les conséquences de l’exercice de sa faculté de renonciation (délais, procédure…).
L’absence de l’encadré a pour effet de prolonger le délai de renonciation.
Le nouvel article A. 132-8 du code des assurances est venu préciser le contenu de l’encadré prévu à l’article L. 132-5-2 du même
code. Ainsi, les informations listées ci-dessous doivent figurer dans un encadré d’information placé en tête de la proposition d’assurance (qu’il s’agisse d’un contrat individuel ou collectif), du projet de contrat ou de la notice dont la taille ne dépasse pas une page.
• Il est indiqué si le contrat est un contrat d’assurance vie individuel, de groupe ou de capitalisation.
Pour les assurances de groupe, il doit être mentionné que les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat intervenus entre le souscripteur et l’assureur après information préalable (article L. 132-5-3).
• Les garanties doivent être indiquées avec les clauses les définissant. Il est précisé si le contrat prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente.
Pour les contrats en euros ou en devises, il doit être indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées.
Pour les contrats en unités de compte, il doit être indiqué en caractères très apparents que les montants investis ne sont pas garantis mais soumis à la variation des marchés financiers.
Pour les contrats investis sur des fonds obligataires (garantis) ou en actions, l’information sur les garanties doit porter sur les droits exprimés en unités de compte et sur ceux qui ne le sont pas.
• L’existence d’une participation aux bénéfices et, le cas échéant, les pourcentages.
• Il est indiqué si le contrat comprend une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention «les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de…».Toutefois, l’article A. 132-4-1 du code des assurances précise, pour les contrats exprimés en unités de compte, qu’il n’existe pas de valeur de rachat ou de transfert exprimée en euros ou en devises.
• L’indication des frais et indemnités de toute nature prélevés par l’assureur ainsi que les frais et indemnités pouvant être appliqués aux contrats investis en unités de compte. Une distinction doit être faite entre :
– “frais à l’entrée et sur versements” : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes;
– “frais en cours de vie du contrat” : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes;
– “frais de sortie” : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d’arrérages, indemnités mentionnées à l’article R. 331-5 du code des assurances;
– “autres frais” : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
• La mention : «La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l’adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l’adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. »
• Les modalités de désignation des bénéficiaires.
• La mention : «Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur (ou de l’adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d’assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l’adhérent) lise intégralement la proposition d’assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d’adhésion). »
• La mention que l’entreprise d’assurances s’engage uniquement sur le nombre d’unités de compte, non sur leur valeur, et que la valeur de ces unités de compte n’est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse liées aux marchés boursiers.
EN COURS DE CONTRAT
(article L. 132-22 du code des assurances)
Pour la plupart des contrats d’assurance vie, l’entreprise d’assurances communique chaque année :
– le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, de transfert ; le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
– le montant des capitaux garantis ;
– la prime du contrat ;
– le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;
– le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie; et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte;
– pour les contrats en unités de compte, la valeur de celles-ci et leur évolution annuelle depuis la souscription. Information spécifique aux assurances de groupe en cas de modification du contrat
Selon l’ancien article L. 140-4 du code des assurances (loi no 89- 1014 du 31 décembre 1989), dans une assurance de groupe, le souscripteur est tenu d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu le cas échéant d’apporter à leurs droits et obligations. Ce qui signifie que les modifications contractuelles
intervenues entre le souscripteur et l’assureur sans que l’adhérent en ait été informé par écrit ne lui sont pas opposables1.
L’adhérent peut être informé par divers procédés (lettre recommandée avec accusé de réception par exemple) dont il revient à l’assureur de rapporter la preuve. Aussi, il convient de préciser que, suite à la loi du 15 décembre 2005, l’article L. 141-4 du code des assurances prévoit que, pour qu’elles soient opposables à
l’adhérent, le souscripteur doit désormais l’informer par écrit des modifications apportées à ses droits et obligations trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
























19 mai 2008 at 20:44
Nous avons un contrat assurance-vie du 25.04.2000 au 25.04.2008.
Ce contrat, que nous n’avons pas voulu reconduire, lettre recommandée à l’organisme en question ainsi que fax, est arrivé à échéance….
Malgré nos appels multiples et nos fax, nous n’avons toujours pas été crédités……
Déjà que nous sommes perdants de la somme de Euros 6.000.- (Entre 2000 et 2008)
Que faire?
Paraît-il qu’il y a un délai d’un mois….le temps d’effectuer les calculs …. à notre époque où tout se fait électroniquement……
Merci mille fois.