Les versements : unique, libres ou programmés
Les contrats peuvent présenter trois types de versements.
Les versements libres
Ce sont les versements les plus répandus, et à juste titre puisque l’assuré peut épargner selon ses facultés.L’assuré verse le montant souhaité à l’ouverture, et ensuite à la date de son choix, tout en respectant le minimum imposé par chaque contrat (exemple : à l’ouverture un premier versement
minimum de 100 €, qui peut être complété par la suite de versements libres d’un montant minimum de 30 €).
Les versements programmés
L’assuré peut aussi programmer ses versements pour s’imposer un effort d’épargne : il choisit la périodicité et le montant du prélèvement automatique.
Le contrat reste souple, car l’assuré peut modifier, supprimer, reprendre ses versements à n’importe quel moment (sans frais ni pénalités pour la plupart des contrats).
Le versement unique
Le contrat est conclu par le versement d’une prime unique, il ne pourra pas y avoir d’autres versements ultérieurs.
À l’origine, l’absence de souplesse de ces contrats était contrebalancée par des frais à l’ouverture plus faibles et/ou par un rendement de l’épargne plus élevé (l’assureur détenant, dès la souscription, une somme importante qu’il peut placer en diversifiant ses actifs).
Ces avantages se vérifient de moins en moins aujourd’hui.
Le rachat : total ou partiel
Le souscripteur et uniquement lui (sauf si le bénéficiaire a accepté le contrat) peut demander qu’une partie (rachat partiel) ou la totalité (rachat total mettant fin au contrat) de la provision mathématique lui soit versée avant ou après le terme du contrat. Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas exercer le rachat à la place de l’assuré. Le retrait des fonds est définitif.
Les contrats d’assurances temporaires en cas de décès, les rentes viagères immédiates ou en cours, les capitaux ou rentes de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères sans contre-assurance ne disposent pas de valeur de rachat. Ce sont des contrats à fonds perdu.
Selon les dispositions de l’article L. 132-23 du code des assurances, pour pouvoir racheter, il faut qu’au moins 15 % des primes prévues au contrat ou deux cotisations annuelles aient été
réglées. Mais rien ne s’oppose à ce que le contrat propose des conditions plus favorables.
Si les conditions sont réunies, l’assureur ne peut pas s’opposer à la demande de rachat.
Le montant du rachat total est égal au montant des provisions mathématiques.
Cependant, l’assureur dispose de la faculté d’introduire une pénalité qui ne peut excéder, durant les dix premières années du contrat, 5% de la provision mathématique (article R. 331-5 du code des assurances). Après dix ans, les pénalités sont interdites.
Les contrats à prime unique peuvent bénéficier de cette faculté de rachat dès la fin de la première année, et cela sans pénalités.
La valeur de rachat est soumise à certaines obligations en matière d’information, que nous verrons dans le point suivant.
Avant de souscrire, il est souhaitable de vérifier l’absence de pénalités en cas de rachat. Ce type de retrait paraît intéressant lorsque l’assuré/bénéficiaire a un besoin durable de liquidités
ou si le contrat a perdu tout intérêt (par exemple en cas de décès du bénéficiaire…).
Le nantissement
La faculté de rachat dont dispose l’assuré lui permet également de nantir ou de mettre en gage son contrat d’assurance vie. Il peut être utile à l’assuré, pour éviter la prise d’une assurance décès ou invalidité, de mettre en gage ou de nantir son contrat pour garantir un emprunt par exemple. Cette opération permet de transmettre la faculté de rachat au banquier en cas de défaillance de l’assuré.
L’avance
L’avance permet au souscripteur de bénéficier momentanément, en cours de contrat, d’une partie de la provision mathématique (dans la limite de la valeur de rachat, article L. 132-21 du code des assurances) sans que le fonctionnement du contrat ne soit modifié. Il convient de préciser que seul le souscripteur a la faculté de demander une avance, et que l’accord du bénéficiaire acceptant pourra être exigé par l’assureur.
L’avance est définie par la jurisprudence (Cass. civ. I, 2 décembre 2003, pourvoi no 01-15780) comme une mise à disposition de fonds investis moyennant le versement d’un intérêt; elle s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du code civil. Le taux d’intérêt est généralement élevé mais le système est accompagné d’un avantage fiscal 2.
Il s’agit d’une sorte de crédit3 devant être remboursé rapidement, que l’assureur a la faculté d’accepter ou de refuser (article L. 132- 21 alinéa 3 du code des assurances).
Les assureurs fixent en général des planchers pour le montant de l’avance (5000 € par exemple).























