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La garantie des taux

Posté le 15 mai 2007

Le contrat individuel

Un taux de rendement peut être garanti. Les assureurs sont autorisés réglementairement à garantir ces taux techniques, mais qui restent peu élevés, et cela pour éviter des surenchères dangereuses entre assureurs. Les taux sont limités réglementairement.
La contrepartie de cette disposition est l’obligation pour les assureurs de reverser aux assurés 90 % de leurs bénéfices techniques (nombre de sinistres par rapport aux primes) et 85 % de
leurs bénéfices financiers. Ces taux sont établis d’après la moyenne des taux d’emprunt de l’État français (TME). Au terme de la réforme technique de l’ (arrêtés du 19 mars 1993 notamment, entrés en vigueur le 1er juin 1995 et complétés par l’arrêté du 2 janvier 1998), deux types de taux subsistent.

1) Le taux d’intérêts technique (article A. 132-1 du code des assurances) s’appliquant pour :

– les contrats à versements libres, en fonction des règles en vigueur à chaque versement ;
– les contrats à primes périodiques, en fonction du taux en vigueur au moment de la souscription.

2) Le taux de rendement garanti (articles A. 132-2 et 132-3 du code des assurances) : l’assureur peut garantir un taux minimum de rendement intégrant à la fois des intérêts techniques et la participation aux bénéfices. Il peut s’agir du taux minimum fixé annuellement pour l’année suivante ou encore du taux minimum garanti lié à une référence de marché.
Ce taux peut être fixé annuellement pour l’année suivante ou garanti pour une durée de huit ans (voir le tableau en page suivante).
Conseil : la recherche du taux garanti le plus élevé n’est pas systématiquement un gage de rendement important à terme, au contraire. L’expérience montre que ce ne sont pas les sociétés
d’assurances qui promettent le plus qui offrent, à la fin de chaque exercice, le meilleur rendement.
Les sociétés moins liées par des engagements, c’est-à-dire des placements à rendement fixe, sont plus libres dans leurs choix d’investissement, donc mieux à même de saisir les opportunités
du marché.

Le contrat de groupe

Devez-vous subir les modifications apportées au contrat d’assurance par le souscripteur du contrat? La réponse à cette question dépend de la date à laquelle a eu lieu la modification.
Avant le 1er juin 1990, date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, les modifications apportées à un contrat d’assurance de groupe ne sont pas opposables à l’adhérent sauf si ce dernier y a expressément consenti. La Cour de cassation l’a rappelé à l’occasion d’une affaire dans laquelle un assureur avait modifié les taux servant au calcul d’une retraite complémentaire4.
L’assureur avait pris le soin, conformément au nouvel article L. 141-4 du code des assurances, d’informer par écrit l’as-suré de la modification. Or, pour censurer la motivation de la cour d’appel, les magistrats de la Cour de cassation ont considéré que la modification du contrat d’assurance de groupe, étant intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi, n’est pas opposable
à l’assuré en l’absence de son consentement. En effet, la loi n’étant pas rétroactive, ses dispositions ne peuvent avoir d’effet que pour l’avenir.
Depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 141-4 du code des assurances5, en cas de modification du contrat d’assurance de groupe, le souscripteur est seulement tenu d’informer les adhérents par écrit des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Les adhérents ont alors deux possibilités. Soit ils acceptent la modification – ce qui a pour conséquence de la leur rendre pleinement opposable –, soit ils la refusent. Dans ce cas, l’adhérent est contraint à sortir du groupe en mettant
fin à son adhésion.

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