Juridiquement, le vol est défini par l’article 379 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Il y a vol lorsque l’on est dépossédé contre son gré d’un bien par un tiers qui veut se l’approprier, ce qui englobe l’escroquerie et l’abus de confiance.
Dans la majorité des contrats d’assurance automobile, le vol du véhicule se définit comme la soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule.
L’escroquerie et l’abus de confiance ne sont pas compris dans cette définition. Ainsi les compagnies d’assurance, ne couvrent pas les ventes de voiture contre remise d’un chèque volé ou d’un faux chèque de banque ou lorsque, à l’occasion d’essais en vue de la vente, le futur acquéreur s’enfuit avec le véhicule.
La plupart des contrats prévoient une définition restrictive du vol. “La plupart des contrats ne couvrent que le vol avec effraction1. Mais attention, certaines assurances exigent l’installation d’équipements comme une alarme.”
Quelques exemples de jurisprudence
Attention ! Ces décisions ne peuvent être généralisées car elles dépendent étroitement de la rédaction des clauses du contrat d’assurance.
• Vente d’un véhicule contre remise d’un chèque volé
La cour d’appel de Paris a condamné un assureur à indemniser, au titre de la garantie vol, un assuré qui s’était aperçu après la vente de sa voiture que le chèque qui lui avait été remis était un chèque volé (CA Paris – 27.2.1991 – INC n° 3084).
Toujours à propos d’un véhicule vendu contre remise d’un chèque volé, puis retrouvé réduit à l’état d’épave, un assureur prétendait ne pas prendre en charge les réparations nécessaires au motif que le contrat était suspendu depuis le jour de la vente.
La Cour de cassation a relevé que la vente était nulle car il y avait eu dol (c’est-à-dire des agissements malhonnêtes de la part de l’acquéreur en vue de tromper le vendeur pour lui faire vendre sa voiture), et que l’assureur ne pouvait ainsi se prévaloir de cette vente pour prétendre que le contrat d’assurance
était suspendu. L’assureur a donc été condamné à prendre en charge les réparations (Civ. 1re - 21.2.1995 –
Responsabilité civile et assurance, avril 1995, n° 140).
• Vol du véhicule pendant des essais en vue de la vente
Le tribunal de grande instance de Versailles a décidé que l’assuré qui voit le futur acquéreur de son véhicule s’enfuir avec celui-ci à l’occasion d’essais en vue de la vente est victime d’un vol garanti par la compagnie d’assurances (TGI Versailles – 18.3.1981– l’Assurance française, 1er/15 février 1982, p. 108).
• Vol du véhicule avec violence - clause d’exclusion en présence des clés sur le démarreur
Un homme a été victime du vol avec violence de son véhicule alors qu’il avait laissé les clés dans son véhicule le temps de fermer son portail. L’assureur refuse d’indemniser l’assuré en se prévalant d’une clause d’exclusion relative aux “vols survenus lorsque les clés ont été laissé sur ou à l’intérieur du véhicule”. La cour de cassation refuse de faire jouer l’exclusion et condamne l’assureur à indemniser l’assuré en estimant que le vol a été commis en raison des violences et non du seul fait de la présence des clés sur le démarreur du véhicule.
Cour de cassation, civ. II, 8 juillet 2004 n°03-15045


































