La plupart du temps, lorsqu’un accident est causé à votre enfant à l’école, il est le fait d’un autre élève et sa responsabilité personnelle ou celle de ses parents doit être recherchée de
préférence à celle des instituteurs. En effet, depuis la loi du 5 avril 1937, les instituteurs ne sont plus présumés responsables des dommages causés par leurs élèves sous leur surveillance.
Il faut donc apporter la preuve de leur faute, comme en droit commun. En outre, quand la responsabilité des instituteurs est engagée, c’est celle de l’Etat qui se substitue. Les dommages
seront donc pris en charge par l’Etat (même s’il s’agit d’un enseignant d’un établissement privé lié à l’Etat par un contrat d’association (C. Cass. Civ. 24/04/1981, n°80-10473). Si à l’occasion d’un accident, il apparaît que l’instituteur a commis un défaut de surveillance que vous êtes en mesure de prouver (les circonstances de l’accident n’étant pas toujours faciles à établir) vous pouvez tenter d’engager une action en responsabilité contre l’Etat devant les tribunaux civils pour obtenir un dédommagement. Ainsi, un instituteur a été rendu responsable pour avoir laissé des enfants se livrer à des jeux dangereux ou brutaux (Cass. Civ. 3/10/1973, n°72-12119). De
même, a commis une faute de surveillance, l’institutrice qui, après avoir chargé une élève de porter une invitation à une voisine habitant de l’autre coté de la rue, s’est absentée momentanément (l’élève ayant profité de cette absence pour s’élancer dans la rue et ayant été renversée par un automobiliste). (C. Cass. Civ. 14/12/1987, n°86-16885). Mais, la responsabilité
de l’enseignant ne sera pas retenue si l’acte de l’élève a été trop soudain : - en effectuant un exercice de gymnastique, un élève avait porté un coup de pied à la tête d’un autre éléve, ce qui avait entraîné le décès de ce dernier quelquesjours plus tard. (C. Cass. Civ. 21/06/1978, n°77-10175). - un éléve, en poursuivant un camarade à la suite d’une altercation s’était blessé en heurtant la partie vitrée de la porte d’une salle de classe (C.Cass. Civ. 13/02/1979, n°77-13532).























