Les clauses d’inhabitation

Posté le 3 mai 2007

Votre contrat peut prévoir que la garantie vol est suspendue audelà d’un certain temps d’absence (de trente-deux à quatrevingt- dix jours en une ou plusieurs fois, dans une même année, suivant les contrats) et tant que les locaux restent inhabités.
Il est généralement précisé que les périodes d’habitation n’excédant pas trois jours ne sont pas considérées comme interrompant l’inhabitation et qu’une absence de trois jours au plus n’entre pas dans le calcul du temps d’inhabitation.
En clair, si vous possédez une résidence secondaire dans laquelle vous vous rendez tous les week-ends de l’année, du vendredi soir au lundi matin, cette résidence sera considérée, par
votre assureur, comme inhabitée en permanence. Donc l’assurance vol ne jouera pas, à moins d’une garantie spécifique.
En revanche, dans la même situation, votre résidence principale ne sera pas considérée comme inhabitée et votre absence durant le week-end ne sera pas décomptée comme période
d’inhabitation.

Si vous possédez une résidence secondaire, vérifiez bien que votre contrat d’assurance ne comporte pas de clause d’inhabitation, ce qui rendrait inefficace la garantie vol. La Cour de
cassation estime qu’une clause d’inhabitation n’est pas incompatible avec le fait que le local assuré soit une résidence secondaire (Civ. 1re - 16.7.1986 - RGAT 1986, p. 967).

Pour être valable, la clause d’inhabitation doit être rédigée en caractères apparents et être formelle et limitée (art. L. 113-1 du Code des assurances). C’est à l’assureur d’apporter la preuve que l’inhabitation a été inoccupée pendant le nombre de jours prévus au contrat (Civ. 1re - 27.11.1990 - RGAT 1991, p.

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