L’ÉQUIPEMENT DE VOTRE HABITATION CONTRE LE VOL
Votre assureur peut exiger que votre habitation soit équipée de certains moyens de protection comme des serrures multipoints pour les portes d’entrée, des volets pour les fenêtres ou à défaut des barreaux en fer ou en fonte espacés d’une distance déterminée, ou encore qu’une alarme soit installée.
Lisez bien attentivement votre contrat, car si l’assureur découvre que vous n’avez pas respecté ces dispositions, vous ne serez pas assuré.
Peu importe que le non-respect des mesures de protection exigées par le contrat ait favorisé le vol ou non (Civ. 1re - 11.10.1988 - RGAT 1988, p. 853 ; Civ. 1re - 7.7.1992 - RGAT 1992,
p. 617).
Si votre habitation est déjà protégée, n’hésitez pas à demander à votre assureur si cela est conforme à ce qu’il demande. En effet, dans un contrat exigeant que chaque porte d’accès soit munie d’un verrou ou d’une serrure, un assureur a refusé sa garantie parce que les serrures étaient fixées avec des clous et non avec… des vis. En tout état de cause, les juges ont estimé que ce système de fermeture n’était pas conforme aux moyens de protection modernes et efficaces spécifiés dans le contrat (Civ. 1re - 3.1.1991 - RGAT 1991, p. 176).
L’UTILISATION DES MOYENS DE PROTECTION
La plupart des contrats exigent que les portes et fenêtres soient fermées en cas d’absence de jour ou de courte durée. Et pour les absences plus longues (c’est-à -dire, selon les contrats,
supérieures à douze, quinze ou vingt-quatre heures) ou pendant la nuit, les volets ou persiennes doivent être utilisées.
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’absence.
Ainsi, il n’y a pas d’absence entraînant l’utilisation des moyens de fermeture lorsque l’assuré se trouve dans un local contigu et communicant avec la maison où le vol a eu lieu (Civ. 1re -4.6.1985 - RGAT 1985, p. 569).
En cas de doute sur les exigences du contrat, l’interprétation de la clause doit se faire en faveur de l’assuré.
Par exemple, dans un contrat qui imposait l’utilisation des moyens de protection et de fermeture pendant l’inoccupation des locaux, les juges ont décidé que l’inoccupation doit s’entendre
d’une inoccupation durable et non d’une absence de quelques heures et ont condamné l’assureur à garantir le vol qui s’était produit pendant une absence de cette durée (Civ. 1re
- 10.5.1989 - RGAT 1989, p. 424).
C’est à l’assureur d’apporter la preuve que l’assuré n’a pas respecté les exigences du contrat.
Un assuré s’était absenté de son domicile de 18 h 30 à 1 h 30 et avait été victime d’un cambriolage alors qu’il n’avait pas mis en oeuvre les moyens de protection exigés par le contrat. Son contrat d’assurance ne garantissait les vols résultant de l’inutilisation des moyens de protection et de fermeture pendant la nuit et pendant l’inoccupation des locaux que pour une durée inférieure à douze heures. Les juges ont décidé que l’assureur devait prouver que le vol avait eu lieu pendant la nuit pour exclure sa garantie pour inutilisation des moyens de protection
(Civ. 1re - 4.4.1995 - RGAT 1995, p. 439).
Pour être valable, l’exclusion de garantie doit être formelle et limitée (art. L. 113-1 du Code des assurances).
Ainsi, les juges ont estimé que la clause qui prévoit que l’assuré doit se comporter en bon père de famille sans prévoir de sanction est nulle, car n’est pas formelle et limitée (Civ. 1re
- 10.3.1987 - RGAT, p. 129).


































