Le code des assurances donne une définition de l’incendie dans son article L. 122-1 :
«L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. »
Les professionnels de l’assurance utilisent couramment une autre définition : il s’agit d’un phénomène de combustion par flamme qui se produit accidentellement hors d’un foyer normal et causant à l’assuré des dommages par l’embrasement de la matière qui n’était pas, à ce moment-là, destinée à la combustion.
Autrement dit, la garantie de l’assureur est acquise dès qu’il y a une flamme ou un début d’embrasement pouvant se transformer en incendie.En revanche, ne sont pas garantis :
– les simples brûlures occasionnées par le contact du feu ou la trop grande proximité d’un foyer, les brûlures de cigarette ou occasionnées par un fer à repasser laissé branché par mégarde.
Ces dommages peuvent être néanmoins pris en charge au titre d’une garantie “risques ménagers” ;
– les bris de glace dus à un excès de chaleur sans qu’il y ait eu embrasement voisin ;
– les objets accidentellement tombés dans une cheminée ;
– les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcans, les tremblements de terre et autres cataclysmes (art. L. 122-6 du code des assurances).
Attention : les contrats d’assurance peuvent librement prévoir d’autres exclusions. Sachez cependant que les clauses d’exclusion trop générales ne sont pas valables car elles ne remplissent pas le caractère nécessairement formel et limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances. Il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation 1 qu’une clause excluant de la garantie les «valeurs», sans autre précision, n’est pas formelle et limitée. En
conséquence, l’assureur n’avait pas pu refuser sa garantie pour l’indemnisation de deux lingots d’or.
Certains dommages qui ne proviennent pas directement des flammes sont pris en charge :
– les dommages causés par la fumée dégagée par l’incendie (cette garantie est cependant optionnelle) ;
– les dommages matériels causés par les secours et les mesures de sauvetage (art. L. 122-3 du code des assurances) aux objets compris dans l’assurance – par exemple, les dommages causés par les pompiers qui ont défoncé la porte et inondé l’appartement;
– la perte ou la disparition des objets assurés pendant l’incendie, sauf si l’assureur «prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d’un vol » (art. L. 122-4 du code des assurances).



































21 mai 2007 at 6:25
vraiment regrettable les assureurs car cela v dire k c en cas de force majeur kil ai incendie