Les bâtiments en cours de construction

Posté le 30 avril 2007

En cas de dommages ou de destruction d’un bâtiment en cours de construction, il faut distinguer deux situations.

L’entrepreneur fournit les matériaux

C’est la majorité des cas. Dans cette hypothèse, l’article 1788 du Code civil prévoit que l’entrepreneur doit supporter la perte quelle qu’en soit la cause, y compris les cas de force majeure comme ces catastrophes naturelles.
Les entreprises sont généralement assurées contre les risques avant réception (incendie, effondrement…). Quoi qu’il en soit, assuré ou non, il appartient à l’entrepreneur de reconstruire ou de restituer les acomptes perçus.
Seule exception, les travaux étaient terminés et le propriétaire était mis en demeure de les recevoir. Dans cette éventualité, le risque de perte pèse sur le propriétaire.

C’est vous qui fournissez les pierres ou les tôles du toit

Dans ce cas, l’article 1789 du Code civil prévoit que «l’ouvrier n’est tenu que de sa faute». Par conséquent, aucune indemnisation n’est à attendre de sa part, sauf à démontrer qu’il a commis une faute.
L’article 1790 du Code civil prévoit, en outre, que lorsque la chose a péri avant la réception des travaux, «l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière». En d’autres termes, pas de rémunération pour l’entrepreneur, à moins que la mauvaise qualité des matériaux fournis ne soit à l’origine des dommages subis.

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